Legislator Jurisprudence & Législation
2316207 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visitor Visa Upheld Due to Failure to Remedy Inadmissibility Grounds

Numéro de cause 2316207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Nantes dismissed an application seeking the annulment of a French consular authority's decision refusing a long-stay visitor visa, as the applicant, residing in Ecuador, failed to regularize multiple clear grounds for inadmissibility. Specifically, the applicant did not submit the required copy of the decision from the administrative review commission (a mandatory prerequisite for judicial appeal), nor did they comply with the requirement to elect domicile in an authorized territory as they were not represented by counsel, despite being notified of these deficiencies and given a deadline to correct them.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Long-Stay Visitor Visa Upheld Due to Failure to Remedy Inadmissibility Grounds: Specifically, the applicant did not submit the required copy of the decision from the administrative review commission (a mandatory prerequisite for judicial appeal), nor did they comply with the requirement to elect domicile in an authorized territory as they were not represented by counsel, despite being notified of these deficiencies and given a deadline to correct them.

Mots-clés

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visa domicile demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
article R. 431-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the ground for declaring the request inadmissible due to failure to elect domicile.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the procedure for reviewing inadmissibility after a regularization request.
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite the specific legal basis for the rejection in the dispositive itself.
Article R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning as the ground for inadmissibility due to failure to attach the decision being challenged (or proof of filing the administrative appeal).
Article D. 312-4 du même code
Cited in the reasoning regarding the deadline for the administrative appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite the specific legal basis for the rejection in the dispositive itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the ground for declaring the request inadmissible due to failure to elect domicile.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning as the ground for inadmissibility due to failure to attach the decision being challenged (or proof of filing the administrative appeal).

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the mandatory preliminary administrative appeal which was not completed.

Article D. 312-4 du même code

Cited in the reasoning regarding the deadline for the administrative appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the procedure for reviewing inadmissibility after a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 27 octobre 2023, enregistrée le 2 novembre 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A B.

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Quito (Equateur) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative: " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La requête déposée par Mme C A le 2 novembre 2023 n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la décision de la commission de recours contre les refus de visa dont elle demande l'annulation. Mme A B qui réside en Equateur n'est par ailleurs pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 29 février 2024 et dont il a été accusé réception le 5 mars 2024, Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les refus de visa ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,