Asylum Seeker's Claim for Legal Aid Costs After Withdrawal of Main Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought annulment of an administrative decision ending material reception conditions, reinstatement of benefits, and payment of the asylum seeker's allowance, along with costs under the Code of Administrative Justice and the law on legal aid after being granted full legal aid. Subsequently, the petitioner formally withdrew all original claims except those seeking legal aid costs, which the court accepted as a pure withdrawal regarding the initial claims, but rejected the remaining claims for costs, reasoning that the administration, or the State, was not the losing party in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Claim for Legal Aid Costs After Withdrawal of Main Petition: Subsequently, the petitioner formally withdrew all original claims except those seeking legal aid costs, which the court accepted as a pure withdrawal regarding the initial claims, but rejected the remaining claims for costs, reasoning that the administration, or the State, was not the losing party in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the partial withdrawal of the request, explicitly citing the legal basis retained for the remaining claims concerning costs related to legal aid.
This is the procedural order rejecting the remainder of the applicant's claims.
Cited in Article 1 regarding the claims concerning the payment of legal fees to the lawyer, even though the claim for payment was ultimately rejected in Article 2 (the reasoning clarifies that the main ground for the rejection of the cost claim relates to the identity of the losing party, but the article itself is explicitly preserved and cited in the dispositive regarding the scope of the withdrawal).
Cited in Article 1 regarding the claims concerning the payment of legal fees to the lawyer, even though the claim for payment was ultimately rejected in Article 2 (the reasoning clarifies that the main ground for the rejection of the cost claim relates to the identity of the losing party, but the article itself is explicitly preserved and cited in the dispositive regarding the scope of the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lujien, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros.
..
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au Tribunal de dire et juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et de condamner " le préfet " à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par une décision en date du 21 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. B doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elles soient dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, en tout état de cause, contre l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316203