Legislator Jurisprudence & Législation
2316202 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Legal Aid and Suspension of Rejection of Material Reception Conditions Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2316202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought, via an emergency proceeding, the provisional granting of legal aid and the suspension of an administrative decision implicitly rejecting their prior administrative appeal against the refusal by the immigration and integration office to grant material reception conditions, arguing this refusal severely and immediately harmed their vulnerable situation. The court dismissed the request, reasoning that although the petitioner claimed vulnerability due to the refusal, they failed to provide sufficient evidence to establish the necessary urgency, particularly noting the petitioner's entry date and prior pursuit of a student residence permit for doctoral studies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Emergency Legal Aid and Suspension of Rejection of Material Reception Conditions Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request, reasoning that although the petitioner claimed vulnerability due to the refusal, they failed to provide sufficient evidence to establish the necessary urgency, particularly noting the petitioner's entry date and prior pursuit of a student residence permit for doctoral studies.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil demande d'asile tardive autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative article rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2315192/1 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si Mme B, de nationalité syrienne, soutient que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, compte tenu de l'état de vulnérabilité dans lequel elle se trouve, elle ne fournit aucun élément de nature à attester de l'existence d'une telle vulnérabilité, alors notamment qu'elle est entrée en France le 27 juillet 2022, soit plus de 6 mois avant la présentation de sa demande d'asile, et qu'elle a d'abord sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante, à la suite de son inscription, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en doctorat d'archéologie à l'Ecole d'histoire de l'art et d'archéologie de la Sorbonne. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1