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2316196 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Housing Order After Mediation, Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2316196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable housing pursuant to housing code provisions, alleging non-fulfillment after a mediation commission recognized her right to priority and urgent housing on October 3, 2018. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 4, 2023, significantly outside the four-month deadline (running from April 3, 2019, to August 5, 2019) specified for appealing the lack of housing offers following the commission's decision, thereby rejecting all related claims, though preserving the petitioner's standing under the original commission decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Housing Order After Mediation, Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 4, 2023, significantly outside the four-month deadline (running from April 3, 2019, to August 5, 2019) specified for appealing the lack of housing offers following the commission's decision, thereby rejecting all related claims, though preserving the petitioner's standing under the original commission decision.

Mots-clés

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dépôt tardif droit de pétition droit au logement qualité pour recourir ordre d'évacuation congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the entire request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the rejected costs claim in the initial prayer for relief, and its application was explicitly rejected in the dispositive reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bel Faleh, demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bel Faleh, son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous réserve que ce dernier renoncer à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Par un courrier enregistré le 8 mars 2024, Me Bel Faleh informe le tribunal de ce que Mme B a renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 avril 2019 et ce jusqu'au 5 août 2019. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2018.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 25 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.