Visa Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the refusal of a short-stay visa by a French consular authority in Algeria. The court dismissed the request via an order, reasoning that since the applicant resided outside the European Union and was not represented by counsel, they were required under the Code of Administrative Justice to elect domicile in a specified territory; despite receiving a request to regularize this deficiency, the litigant failed to comply within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Visa Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request via an order, reasoning that since the applicant resided outside the European Union and was not represented by counsel, they were required under the Code of Administrative Justice to elect domicile in a specified territory; despite receiving a request to regularize this deficiency, the litigant failed to comply within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request.
The court based its authority to reject the manifestly inadmissible request on this article.
The inadmissibility was established because the applicant failed to comply with the domicile election requirement stipulated in this article after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Un courrier enregistré le 20 novembre 2023 a été produit par M. D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été introduite par M. A C qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 11 décembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,