Legislator Jurisprudence & Législation
2316191 Généré par l'IA

Dismissal of Tax Assessment Appeal for Untimely Filing

Numéro de cause 2316191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the cancellation of an additional income tax assessment for the year 2020 and reimbursement of legal costs, having filed the claim on October 26, 2023, against the administrative decision notified via a secure messaging system on August 16, 2023. The court dismissed the request through an order because the filing occurred after the two-month statutory deadline for appeal had expired, as the notification clearly indicated the appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Tax Assessment Appeal for Untimely Filing: The court dismissed the request through an order because the filing occurred after the two-month statutory deadline for appeal had expired, as the notification clearly indicated the appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif taxation de l'impôt sur le revenu notification de la décision licenciement administratif délai légal dispositions fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim ('La requête de M. B est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is issued as an order rejecting a manifestly inadmissible request based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bihoreau, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête de M. B est irrecevable pour cause de tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". D'autre part, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 aout 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 16 aout 2023 à M. B via la messagerie sécurisée Escale V2. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 26 octobre 2023, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,