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2316188 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Premature Due to Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2316188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection by the departmental mediation commission regarding their request to have their housing application recognized as a priority and urgent need, citing overcrowded, substandard living conditions. The court ruled the request manifestly inadmissible because, prior to the filing of the appeal, the commission had already issued a decision on November 8, 2023, recognizing the applicant's priority and urgent housing need, thereby eliminating the legal basis for the annulment sought under the implied rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Premature Due to Subsequent Commission Decision: The court ruled the request manifestly inadmissible because, prior to the filing of the appeal, the commission had already issued a decision on November 8, 2023, recognizing the applicant's priority and urgent housing need, thereby eliminating the legal basis for the annulment sought under the implied rejection.

Mots-clés

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besoin de logement priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union logement insalubre ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the challenged implicit decision was superseded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement.

Il soutient vivre avec son épouse et leurs deux filles dans un appartement de 31 mètres carrés, froid, humide et cher.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision en date du 8 novembre 2023, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision en date du 8 novembre 2023, antérieure à l'introduction de la requête, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision a donc fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.