Legislator Jurisprudence & Législation
2316185 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2316185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefecture's decision from September 2, 2022, which classified their naturalization request as closed, with the application being filed on December 1, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible due to being untimely, reasoning that the petitioner was deemed to have knowledge of the rejection decision at the latest when they attempted to file a new request in October 2022, thereby initiating the maximum one-year period for filing a judicial appeal, which expired before the December 2023 filing date.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Annulment Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible due to being untimely, reasoning that the petitioner was deemed to have knowledge of the rejection decision at the latest when they attempted to file a new request in October 2022, thereby initiating the maximum one-year period for filing a judicial appeal, which expired before the December 2023 filing date.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation date de dépôt autorisation de séjour échue retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the application is the primary order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision de rejet. (). ".

2. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour être recevable, une requête devant le Tribunal tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être enregistrée au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la décision de rejet en cause, ou de la date à laquelle une décision de rejet implicite est réputée être née, au terme d'un délai dont le point de départ court à compter de la date de l'accusé réception de la demande. Par ailleurs, la tardiveté de la réclamation suppose, pour être opposée, que le requérant ait été informé des voies et délais de recours ou ait reçu un accusé réception de sa demande. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans ce cas, le recours juridictionnel doit être exercé dans un délai raisonnable, qui doit être estimé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, à un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle le requérant doit être réputé en avoir eu connaissance.

3. M. B fait valoir dans un mail du 11 juillet 2023 à la prefecture de Nanterre qu'il a essayé de deposer une nouvelle demande de naturalisation en octobre 2022 à la suite du classement sans suite de la première. Dès lors, M. B doit être réputé avoir eu connaissance de la décision attaquée, au plus tôt, à la date de tentative de depot de sa nouvelle demande. Il disposait alors d'un délai, pouvant être fixé à un an, décompté à partir de cette date, soit en octobre 2022, avant l'expiration duquel il devait saisir le Tribunal d'une requête en annulation de la décision de rejet implicite attaquée.

4. La requête ayant été enregistrée le 1er décembre 2023, et M. B n'invoquant aucune circonstance particulière l'ayant empêché d'introduire plus tôt son recours, les conclusions aux fins d'annulation, sont manifestement irrecevables pour tardiveté et doivent être rejetées en application du 4° cité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.