Failure to Comply with Prior Administrative Order Regarding Visa Re-examination; Request for Increased Penalty Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought an order imposing a daily penalty of 5,000 euros for the State's failure to comply with a prior administrative judge's order from September 20, 2023, which had already mandated the re-examination of their visa applications under a 50 euro per day penalty. The administrative judge rejected the request to increase the penalty because the main case seeking annulment of the underlying decision was scheduled for a hearing shortly thereafter in January 2024, meaning the new request for a higher penalty did not meet the requisite condition of urgency under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Failure to Comply with Prior Administrative Order Regarding Visa Re-examination; Request for Increased Penalty Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request to increase the penalty because the main case seeking annulment of the underlying decision was scheduled for a hearing shortly thereafter in January 2024, meaning the new request for a higher penalty did not meet the requisite condition of urgency under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicants' request in its entirety due to the lack of urgency.
This article was cited in the request as the basis for seeking modification of the previous injunction, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311961 du 20 septembre 2023, d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'en dépit de l'urgence, le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté l'ordonnance de la juge des référés du tribunal n°2311961 du 20 septembre 2023, par laquelle il lui était enjoint de réexaminer dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les demandes de visas en vue de demander l'asile en France de MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B.
Vu :
- l'ordonnance n°2311961 du 20 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal ;
- la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2312093 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'ordonnance n°2311961 précitée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence.
3 Il est constant que l'examen de la requête aux fins d'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'ordonnance n°2311961 précitée est inscrit au rôle d'une audience collégiale du tribunal, le 12 janvier 2024. Par suite, compte tenu de la proximité de cette date d'audience, la demande des requérants fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et tendant à ce que le montant de l'astreinte dont est assortie la mesure d'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal dans l'ordonnance du 20 septembre 2023 soit portée à 5 000 euros par jour de retard, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête des consorts C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Ghulam Sarwar et Yama C, Mme D épouse C, et Mme A B et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
N°2316184