Legislator Jurisprudence & Législation
2316183 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Delayed Municipal Ruling on Hotel Conversion

Numéro de cause 2316183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend a municipal decision from April 2023 that deferred ruling on his prior declaration to convert an 81 m² commercial space into hotel lodging, arguing that the resulting financial impact met the urgency requirement and that serious doubts existed regarding the decision's legality because the response was untimely and he was not consulted beforehand. The Administrative Judge rejected the request, ruling that while the petitioner claimed urgency due to a planned July 2024 completion before the Olympic Games, he failed to provide evidence of serious and immediate financial harm, further noting that the urgency, if any, was self-created by initiating steps toward a sales agreement before the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Delayed Municipal Ruling on Hotel Conversion: The Administrative Judge rejected the request, ruling that while the petitioner claimed urgency due to a planned July 2024 completion before the Olympic Games, he failed to provide evidence of serious and immediate financial harm, further noting that the urgency, if any, was self-created by initiating steps toward a sales agreement before the administrative decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal procédure préjudicielle d'urgence expertise juridique expulsion de locaux commerciaux ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request via reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request to order the opposing party to pay the costs was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Orier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable portant sur des locaux situés 17 boulevard Montmartre à Paris pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer sans délai un certificat de non opposition à déclaration préalable ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard aux conséquences financières de la décision dont la suspension est demandée sur son activité commerciale la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le délai d'instruction de sa demande était venu à expiration lorsque la décision de sursis à statuer lui a été notifiée ; il n'a pas été préalablement mis à même de présenter des observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé, le 27 mars 2023, une déclaration préalable auprès de la Ville de Paris afin de procéder au changement de destination d'un local de 81 m² se trouvant dans un immeuble situé 17 boulevard Montmartre à Paris dans le but de transformer des locaux à usage de bureaux en locaux à usage d'hébergement hôtelier. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence M. A se prévaut de la finalité de son projet qui a pour but de disposer de locaux à usage d'hébergement hôtelier en juillet 2024 au plus tard en prévision des Jeux Olympiques 2024 et de l'importance de la perte de bénéfices qui résultera pour lui de l'impossibilité de réaliser ce projet. En l'état de l'instruction, il n'apporte aucun élément relatif à l'incidence de la décision dont la suspension est demandée sur sa situation financière et il s'est au surplus placé lui-même dans une situation d'urgence en engageant des démarches en vue de la signature d'une promesse de vente avant l'intervention de la décision prise en réponse à sa déclaration préalable.

5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.