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2316180 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Application Rejected Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2316180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order suspending the execution of a consular decision refusing her long-stay student visa, arguing urgency due to impending course deadlines and a serious doubt concerning the legality of the refusal. The administrative court rejected the application because, despite the applicant's stated deadline of December 22, 2023, the prior filing of an administrative appeal on September 18, 2023, meant a decision would likely issue before that date, thus failing to establish the requisite particular urgency under administrative law to justify emergency relief before the conclusion of the mandatory administrative review process.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Application Rejected Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the application because, despite the applicant's stated deadline of December 22, 2023, the prior filing of an administrative appeal on September 18, 2023, meant a decision would likely issue before that date, thus failing to establish the requisite particular urgency under administrative law to justify emergency relief before the conclusion of the mandatory administrative review process.

Mots-clés

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visa décision étrangère demande d'asile tardive ressortissants étrangers date de dépôt suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to establish the requirement for urgency, which was found not to be met, leading to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023, notifiée le 25 août suivant, par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : d'une part, le refus de visa litigieux fait obstacle à la poursuite de ses études dans la spécialité qu'elle souhaite, alors que des enseignements équivalents à ceux dispensés par l'Agricampus n'existent pas en Guinée. D'autre part, les cours ont commencé le 4 septembre 2023 et elle n'est autorisée à intégrer le BTSA Bioqualim que jusqu'au 22 décembre 2023. Enfin, elle pensait légitimement que sa demande de visa long séjour serait acceptée et n'a donc pas cherché de travail stable, son précédent contrat de travail ayant pris fin en mars 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;

* elle est entachée d'erreur de fait ;

* elle est entachée d'erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il résulte de l'instruction, en l'espèce de l'attestation datée du 27 octobre 2023, de l'établissement dans lequel l'intéressée a été admise en France, que la rentrée de Mme B A peut être effectuée au plus tard jusqu'au 22 décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision consulaire de refus de visa, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 18 septembre 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans deux mois, soit avant la date maximale de rentrée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,