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2316171 Généré par l'IA

Developer v. Municipality: Mootness of Building Permit Dispute

Numéro de cause 2316171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property developer sought judicial review to annul a municipal decision that had revoked a building permit which the developer claimed was tacitly obtained, and sought an order compelling the municipality to issue a certificate confirming this tacit approval. The court determined that since the municipality subsequently issued a definitive withdrawal decision and later provided the requested tacit permit attestation to the developer, the developer's primary requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to dismiss the case on the merits regarding those substantive claims and also reject the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Developer v. Municipality: Mootness of Building Permit Dispute: The court determined that since the municipality subsequently issued a definitive withdrawal decision and later provided the requested tacit permit attestation to the developer, the developer's primary requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to dismiss the case on the merits regarding those substantive claims and also reject the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de construire propriété immobilière contrôle juridictionnel examen sur le fond révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but ultimately not granted in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Paris 1, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 4 novembre 2022 en vue de la construction d'un bâtiment à R+5 étages sur un niveau de sous-sol après démolition de la construction existante à R+1 sur un terrain situé 48 rue Cantagrel dans le 13ème arrondissement de Paris, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite au 4 novembre 2022 à compter de la réception du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 5 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. De plus, par un courrier du 30 novembre 2023, cette dernière a adressé à la société requérante l'attestation de permis tacite sollicitée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la SCCV Paris 1 sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Paris 1 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction-vente (SCCV) Paris 1 et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 16/04/2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2