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2316164 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Emergency Relief Denial

Numéro de cause 2316164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel issuance of the visa or reconsideration, citing the imminent start of university classes and alleged defects in the refusal decision, including insufficient reasoning and manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal regarding the visa refusal was resolved, concluding that the impending academic deadline, without proof that studies could not otherwise be pursued or deferred, did not constitute a serious and immediate impact justifying provisional relief under emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Student Visa Refusal Emergency Relief Denial: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal regarding the visa refusal was resolved, concluding that the impending academic deadline, without proof that studies could not otherwise be pursued or deferred, did not constitute a serious and immediate impact justifying provisional relief under emergency procedures.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif demande d'asile tardive admission provisoire révocation de l'aide d'urgence référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive, ordering notification of the order.

Article 1er

This article is the operative order rejecting the applicant's claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request as it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Emessiene, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rome ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité " ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 6 novembre 2023, avec la possibilité de prendre connaissance des cours via une plateforme dont l'accès ne lui est autorisé que jusqu'au 30 novembre suivant.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait l'article L. 322-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B C, ressortissante camerounaise née le 15 janvier 1999, étudiante en Italie, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa, et que son projet est " un défi et un honneur en mémoire de celui qui a élevé sa grand-mère maternelle (), ingénieur agronome et responsable régionale des services phyto-sanitaires pour les départements du Mungo, de l'Ouest et une partie du Nord-Ouest du Cameroun durant les années 1980 ", sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante, qui se borne à mettre en avant la nécessité d'effectuer davantage de stages pratiques durant son cursus, ne pourrait pas poursuivre ses études en Italie ou dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B C.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,