State Liability Enforcement Improperly Sought Without Prior Demand to Accountant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code to compel the State to pay an indemnity of 3,600 euros previously awarded by a final judgment, arguing the judgment remained unexecuted. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, according to established procedure, a creditor must first demand payment directly from the responsible public accountant, who can be compelled to effect payment by operation of law if the public entity fails to issue the payment order within the prescribed period; since the applicant did not allege or provide evidence of having first submitted a payment request to the competent financial directorate, the jurisdictional route for enforcement under Article L. 911-4 was not yet available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de requête de Mme B est rejetée; State Liability Enforcement Improperly Sought Without Prior Demand to Accountant: 911-4 of the Administrative Justice Code to compel the State to pay an indemnity of 3,600 euros previously awarded by a final judgment, arguing the judgment remained unexecuted. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, according to established procedure, a creditor must first demand payment directly from the responsible public accountant, who can be compelled to effect payment by operation of law if the public entity fails to issue the payment order within the prescribed period; since the applicant did not allege or provide evidence of having first submitted a payment request to the competent financial directorate, the jurisdictional route for enforcement under Article L. 911-4 was not yet available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the request for enforcement.
The court relied on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106295/4-3 du 27 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 600 euros.
Par une lettre et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 4 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2106295/4-3 du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal l'a condamné à lui verser la somme de 3 600 euros, somme devant être assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que le jugement n'a pas été exécuté.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 février 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2106295/4-3 du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution
() ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice ()A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ".
4. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la collectivité publique est condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Il appartient ainsi à la requérante, avant de demander au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n° 2106295/4-3 du 27 octobre 2022 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 600 euros, de saisir le comptable public compétent d'une demande de paiement sur présentation d'une copie de ce jugement afin d'obtenir le mandatement d'office de cette somme. Le jugement à exécuter étant intervenu pour réparer le préjudice résultant de la défaillance du préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, Mme B doit en l'espèce présenter au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France une demande de mandatement d'office de la somme 3 600 euros qui lui est due et qui ne lui a jamais été versée, cette demande pouvant être accompagnée, si Mme B l'estime utile, de la copie du présent jugement. Ce n'est que si le comptable public compétent refuse par une décision de procéder au règlement sur présentation du jugement n° 2106295/4-3 du 27 octobre 2022, accompagné éventuellement du présent jugement, ou que ce comptable n'apporte aucune réponse à la demande de Mme B, que le tribunal pourra, au vu du refus expresse ou implicite du comptable, être saisi à nouveau d'une demande d'exécution en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En l'espèce, Mme B n'allègue pas avoir saisi le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France afin d'obtenir le paiement de la provision au versement de la somme que l'Etat a été condamné à lui payer par le jugement dont elle demande l'exécution et une telle demande ne figure pas au nombre des pièces annexées à la requête. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, ses conclusions aux fins d'exécution étant manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2316163/4-3