Legislator Jurisprudence & Législation
2316155 Généré par l'IA

Cameroonian Applicant's Visa Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2316155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Cameroon challenged the rejection of their visa application but failed to meet the mandatory procedural requirements before the administrative court, specifically by not electing domicile within the EU/EEA/Switzerland as required for non-represented parties residing outside those territories and by failing to file the mandatory administrative appeal prior to judicial recourse. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant did not rectify these deficiencies even after being requested to do so by the court within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. D. 312-4 du même code; Cameroonian Applicant's Visa Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant did not rectify these deficiencies even after being requested to do so by the court within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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visa conformité administrative condition de recevabilité domicile détention pour insoumission droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Art. R. 431-8 du même code
Cited as the provision that the applicant failed to meet regarding the requirement to elect domicile.
Art. D. 312-4 du même code
Cited alongside Art. D. 312-3 as part of the mandatory administrative appeal requirement not fulfilled by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as the provision that the applicant failed to meet regarding the requirement to elect domicile.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision establishing the mandatory prerequisite of an administrative appeal, which the applicant failed to provide.

Art. D. 312-4 du même code

Cited alongside Art. D. 312-3 as part of the mandatory administrative appeal requirement not fulfilled by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de visa de retour en France par les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. M. A, qui réside au Cameroun, n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ne satisfait donc pas aux dispositions de cet article. Par ailleurs, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.

5. En dépit de la demande de régularisations adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 7 novembre 2023 et lue le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 8 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,