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2316147 Généré par l'IA

Litigant's Appeal of Visa Denial Dismissed Due to Unsigned Application and Lack of Standing for Adult Son

Numéro de cause 2316147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeals commission rejecting her challenge against the denial of long-stay family reunification visas by the French consular authority to her children, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial application was unsigned and the litigant lacked standing to sue on behalf of her adult son, and despite a proper notification, the required regularization of the filing—either by signature or by demonstrating an interest in acting for her son—was not completed within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Litigant's Appeal of Visa Denial Dismissed Due to Unsigned Application and Lack of Standing for Adult Son: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir visa absence de signature regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order explicitly rejects the application in Article 1, which constitutes the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme F E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre les décisions du 16 février 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à ses enfants, D C B et G C A, au titre de la réunification familiale.

Par une décision du 8 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête de Mme F E ne comporte pas la signature de son auteur. Par ailleurs, cette requête tend notamment à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé, le 16 février 2023 par l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), à son fils majeur D C B. Toutefois, Mme E, en sa seule qualité de mère de M. D C B, ne justifie pas d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à ce dernier. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par Mme E et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retirée le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme E n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, ni en signant sa requête, ni en y faisant apparaître la signature de M. D C B ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir pour ce dernier dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E.

Fait à Nantes, le 02 avril 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,