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2316145 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Special Education Enrollment During Administrative Closure

Numéro de cause 2316145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the competent authority to enroll their daughter, who has autism, in a specific high school program for the upcoming school year, arguing that the administrative closure dates created an urgent threat to the child's right to education. The administrative judge rejected the request because the alleged urgency, based on the upcoming administrative closure period, was deemed insufficient to meet the criteria of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the court could still rule and notify the relevant authority even during that closure, meaning the intervention was not required within the necessary forty-eight-hour timeframe for this type of proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order for Special Education Enrollment During Administrative Closure: The administrative judge rejected the request because the alleged urgency, based on the upcoming administrative closure period, was deemed insufficient to meet the criteria of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the court could still rule and notify the relevant authority even during that closure, meaning the intervention was not required within the necessary forty-eight-hour timeframe for this type of proceeding.

Mots-clés

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formation scolaire spéciale droit à la formation autorité administrative décision soumise à condition demande de réexamen administratif ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions according to the procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive via the implicit rejection of the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mme C A, représentée par Me Robert, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'autorité compétente d'affecter Mme C A en classe de 1ère générale, section orientation japonais au lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris à la rentrée scolaire 2023-2024 dans les plus brefs délais ;

2°) de rendre immédiatement exécutoire l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; les services académiques seront fermés du 18 juillet au 16 août 2023 et la rentrée scolaire a lieu le 4 septembre 2023 ;

- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à l'instruction et de droit de l'enfant souffrant d'un handicap à bénéficier d'une scolarisation et d'une formation adaptées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'autorité compétente d'affecter sa fille, Mme C A, née le 2 septembre 2008 et qui souffre d'un syndrome autistique important, en classe de 1ère générale, section orientation japonais au lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris à la rentrée scolaire 2023-2024 dans les plus brefs délais.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de de la décision du juge.

4. En l'espèce, pour caractériser la situation d'urgence qu'elle invoque, Mme A fait valoir que les services du rectorat de l'académie de Paris seront fermés du 18 juillet au 16 août 2023 et qu'à leur réouverture il sera trop tard pour obtenir l'inscription demandée au lycée Jean-de-la-Fontaine. Toutefois, la fermeture des services administratifs ainsi invoquée ne fait pas obstacle à la présentation et à l'audiencement d'une requête en référé suspension et à la notification d'une ordonnance au recteur de l'académie de Paris pendant cette période de fermeture. De ce fait, de par son objet, l'injonction demandée dans le cadre de la présente requête ne peut être regardée comme remplissant la condition d'urgence au sens de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9