State Request for Cessation of Daily Penalty Following Fulfillment of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering the Prefect to arrange emergency housing for an individual recognized as a priority applicant, the State requested the cessation of the imposed daily penalty, asserting that the applicant had been placed in suitable accommodation since September 8, 2023. The court reasoned that since the administrative obligation stemming from the prior ruling—to propose housing meeting the applicant's needs—was fulfilled on September 8, 2023, before the penalty judgment date, there was no basis to definitively liquidate the accrued penalty, consequently ordering that the penalty not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Request for Cessation of Daily Penalty Following Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that since the administrative obligation stemming from the prior ruling—to propose housing meeting the applicant's needs—was fulfilled on September 8, 2023, before the penalty judgment date, there was no basis to definitively liquidate the accrued penalty, consequently ordering that the penalty not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to definitively liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Cited in the reasoning as the basis for the initial injunction and the rule governing the handling of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2309100 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un accueil en structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B A un accueil en structure d'hébergement.
Il soutient que Mme B A occupe depuis le 8 septembre 2023 un logement en structure d'hébergement.
Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2309100 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 février 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un accueil en structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 14 septembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme B A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu proposer un accueil dans une structure d'hébergement qu'elle occupe depuis le 8 septembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 8 septembre 2023, soit avant la date fixée par le jugement du 14 septembre 2023, le tribunal n'ayant pas été informé de cette circonstance avant le prononcé de son jugement. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2316139.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,