Appeal Dismissal for Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to zero points and the reversal of underlying point deductions from various traffic infractions; however, the court issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal request, sent via the electronic legal communication system, asking him to expressly confirm the continuation of his appeal after the file's status suggested a potential lack of continued interest, leading the court to deem the litigant to have withdrawn his entire claim pursuant to procedural rules regarding assumed withdrawal when confirmation is not provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissal for Failure to Confirm Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by giving notice of the withdrawal of the appeal.
The decision to give notice of withdrawal was made by the President of the judgment panel using the powers conferred by this article.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI », en date du 29 septembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 aout 2023, 15 août 2023, 6 octobre 2022, 1er octobre 2022, 28 juillet 2022, 11 septembre 2021, 19 décembre 2020, 2 mars 2018 et 12 novembre 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mars 2018, 19 décembre 2020, 11 septembre 2021 et 6 octobre 2022 sont irrecevables, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 juin 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 18 juin 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.