Legislator Jurisprudence & Législation
2316135 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Fulfilled; Penalty Liquidation Canceled

Numéro de cause 2316135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to offer adequate social housing to an applicant within one month, under penalty of a monthly fine, the State requested the cessation of the penalty, asserting that the applicant had been offered and occupied a suitable T2 apartment since September 22, 2023. The court reasoned that since a suitable T2 offer was made on July 11, 2023, which predated the initial judgment's deadline, the State fulfilled its obligation, and therefore ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing Fulfilled; Penalty Liquidation Canceled: The court reasoned that since a suitable T2 offer was made on July 11, 2023, which predated the initial judgment's deadline, the State fulfilled its obligation, and therefore ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty against the State.

Mots-clés

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logement social obligation étatique expulsion d'un logement réalisation d'immeubles paiement du loyer durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State, which is the core of the final order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the nature of the final decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governed the penalty that the court ultimately decided not to liquidate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2303162 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B A, un logement.

Il soutient que Mme B A occupe depuis le 22 septembre 2023 un logement de type T2 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2303162 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 19 avril 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu proposer un logement type T2 le 11 juillet 2023 situé à Nantes, qu'elle occupe depuis le 22 septembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 11 juillet 2023, soit avant la date fixée par le jugement 19 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2303162.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,