Sudanese National v. Refusal of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Sudan requested an emergency order to suspend the administrative decision refusing her material reception conditions and to compel the authority to reinstate them, asserting urgency due to her lack of income and vulnerability, and raising serious doubts regarding the legality of the refusal as it allegedly violated her rights and the right to asylum. The administrative court rejected the request without an adversarial hearing, finding that the applicant failed to substantiate the urgency requirement based on recent evidence of her vulnerability, as she only produced old medical documents and a recent psychological certificate without detailing her current living conditions, especially since it was noted she was not isolated and lived with her husband, rendering the request manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Sudanese National v. Refusal of Material Reception Conditions: The administrative court rejected the request without an adversarial hearing, finding that the applicant failed to substantiate the urgency requirement based on recent evidence of her vulnerability, as she only produced old medical documents and a recent psychological certificate without detailing her current living conditions, especially since it was noted she was not isolated and lived with her husband, rendering the request manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court relied on this article to reject the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.
This provision was cited by the applicant as the basis for the suspension request, which the court subsequently ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme A B , représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2023 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que de la décidions implicite rejetant son recours gracieux du 23 avril 2023;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
Elle ne dispose d'aucun revenu alors qu'elle est en situation de vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle porte attente à ses droits et aggrave sa vulnérabilité ;
-elle porte atteinte au droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2313976 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 7 janvier 1988, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2023 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que de la décidions implicite rejetant son recours gracieux du 23 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées la requérante qui soutient qu'elle porte atteinte à ses droits et au droit d'asile alors qu'elle est en situation de précarité et de vulnérabilité se borne à produire des documents médicaux anciens de 2021 et 2022 ainsi qu'un certificat d'une psychologue du 24 février 2023 sans précision sur un suivi depuis lors et sans indication sur ses conditions de vie alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas isolée et vit avec son mari. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Keufak Tameze.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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