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2316134 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Conclusions After Failing to Confirm Claims

Numéro de cause 2316134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the administrative authority's decision refusing material reception conditions and demanded reinstatement of benefits or a review of their situation, but after being formally invited via digital means under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, the litigant failed to respond. Consequently, the Tribunal determined, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, leading the court to formally record the non-suit.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Conclusions After Failing to Confirm Claims: Consequently, the Tribunal determined, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, leading the court to formally record the non-suit.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale annulation de la décision administrative défaut de preuve délai de contrôle objet du litige e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to record the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the appellant was deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to respond to the request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demande d'asile correspondant à un foyer composé de deux membres, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité et de sa situation familiale, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par une décision du 12 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 6 octobre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par courrier du 6 octobre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date de cette mise à disposition, à confirmer le maintien des conclusions de la requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Keufak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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