Prefect's Petition to Terminate Housing Obligation Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned by the prefect to terminate a previously imposed penalty of 500 euros per month stemming from a judgment that ordered the state to offer suitable housing to an applicant recognized as a priority case. The court noted that the applicant was indeed offered and began occupying a T5 dwelling, which corresponded to her needs, on August 8, 2023, fulfilling the original obligation as of July 18, 2023. Applying the relevant provisions allowing for moderation of the penalty, the court calculated the total due until execution, but ultimately reduced the final liquidated fine to 2,000 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Petition to Terminate Housing Obligation Penalty: The court noted that the applicant was indeed offered and began occupying a T5 dwelling, which corresponded to her needs, on August 8, 2023, fulfilling the original obligation as of July 18, 2023. Applying the relevant provisions allowing for moderation of the penalty, the court calculated the total due until execution, but ultimately reduced the final liquidated fine to 2,000 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order sentencing the State to pay the liquidated fine amount.
Cited in the reasoning as the basis for the designated judge to rule on the liquidation of the penalty, which is reflected in the decision to moderate the amount.
Cited in the reasoning to establish the framework for the penalty imposed and its potential moderation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2216066 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A B, un logement.
Il soutient que Mme A B occupe depuis le 8 août 2023 un logement de type T5 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2216066 du 1er février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 1er février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer le 18 juillet 2023 un logement type T5 elle occupe depuis le 8 août 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 18 juillet 2023. L'exécution du jugement du 1er février 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 18 juillet 2023 à 2 280 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2216066 du 1er février 2023 sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,