Legislator Jurisprudence & Législation
2316128 Généré par l'IA

RSA Overpayment Repayment Liability and Costs Dispute

Numéro de cause 2316128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit rejection by the Paris Council of an administrative appeal concerning a significant overpayment of the active solidarity income benefit (RSA) spanning from July 2020 to May 2022, and requested the City to discharge her from repayment liability, while also seeking costs reimbursement. The administrative court joined two related cases, noted the litigant's subsequent withdrawal of her claims for annulment and discharge in both proceedings, and, pursuant to procedural rules allowing rulings on costs after abandonment of substantive claims, recorded the discontinuance of the main actions and rejected the remaining request for legal costs against the City.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; RSA Overpayment Repayment Liability and Costs Dispute: The administrative court joined two related cases, noted the litigant's subsequent withdrawal of her claims for annulment and discharge in both proceedings, and, pursuant to procedural rules allowing rulings on costs after abandonment of substantive claims, recorded the discontinuance of the main actions and rejected the remaining request for legal costs against the City.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation mise à la charge des frais procédures connexes frais administratifs perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the conclusions of petition No. 2316131.

Article 2

Gives formal notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and discharge of petition No. 2316128.

Article 3

Rejects the remaining conclusions of petition No. 2316128.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of the decision not to order payment to the lawyer for petition No. 2316128.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the context of the decision not to order payment to the lawyer for petition No. 2316128.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to rule by ordinance on the withdrawal of claims and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le no 2316128 le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil de Paris a implicitement rejeté son recours administratif du 5 septembre 2022 formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 25 juillet 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 696,18 euros relatif à la période de juillet 2020 à mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la décharger du payement de la somme de 2 868,66 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, au bénéfice de Me Desfarges, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la présidente du conseil de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'indu de RSA de 3 271,53 euros relatif à la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022.

Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa demande en annulation et en décharge et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 16 mai 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée sous le no 2316131 le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil de Paris a implicitement rejeté son recours administratif du 5 septembre 2022 formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 25 juillet 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 696,18 euros relatif à la période de juillet 2020 à mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la décharger du payement de la somme de 3 271 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la présidente du conseil de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'indu de RSA de 3 271,53 euros relatif à la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022.

Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 16 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2316128 et 2316131 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sous le n° 23161328 :

3. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances d'espèce, de mettre une somme à la charge de la Ville de Paris, au bénéfice de Me Desfarges, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sour le n° 2316131 :

5. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions de sa requête n° 2316131.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête n° 2316128.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2316128 est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2316128-2316131/6-3