Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Claim in Residency Permit Renewal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision to dismiss her application for renewal of a "salaried" residency permit, requesting the prefect be ordered to issue the permit or resume processing her application. The court dismissed the case by an order because the petitioner failed to respond to a formal notification sent via the Télerecours platform, which explicitly warned that non-confirmation of the maintenance of her conclusions within one month would result in her being deemed to have withdrawn her entire claim, pursuant to the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Claim in Residency Permit Renewal Review: The court dismissed the case by an order because the petitioner failed to respond to a formal notification sent via the Télerecours platform, which explicitly warned that non-confirmation of the maintenance of her conclusions within one month would result in her being deemed to have withdrawn her entire claim, pursuant to the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the ex-officio withdrawal of the applicant in this article.
Cited as the general basis allowing the President to give formal notice of withdrawals by order.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their case after failing to respond to the confirmation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 octobre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 4 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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