State Housing Obligation Compliance and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the state to offer a suitable T2-T3 dwelling to an individual, the prefect requested the termination of a monthly penalty (astreinte) imposed for non-compliance, asserting that the individual had occupied a compliant T3 dwelling since May 17, 2023. The court found that although the obligation was met after the deadline set by the initial judgment (a short delay), the administrative fulfillment of the housing offer on April 18, 2023, warranted the decision, under the authority allowing modification of penalties, to definitively order that the imposed penalty should not be liquidated, considering the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Obligation Compliance and Penalty Liquidation: The court found that although the obligation was met after the deadline set by the initial judgment (a short delay), the administrative fulfillment of the housing offer on April 18, 2023, warranted the decision, under the authority allowing modification of penalties, to definitively order that the imposed penalty should not be liquidated, considering the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that it is not necessary to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty, which underpins the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2215705 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 mai 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B, un logement T2-T3.
Il soutient que M. B occupe depuis le 17 mai 2023 un logement de type T3 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2215705 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 janvier 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T3 le 18 avril 2023 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 17 mai 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 18 avril 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 20 janvier 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2215705 du 20 janvier 2023.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,