Implicit Refusal of Family Reunification Due to Failure to Sign Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an implicit refusal by the prefect concerning their family reunification request, but the court dismissed the application via an order because the petitioner failed to regularize the filing as required. Following the filing, the registry requested the petitioner to sign the petition, sending a registered letter on December 1, 2023, which was returned as "not claimed," and since the petitioner did not complete the mandated signature despite this prior notice, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for the dismissal of uncured deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Family Reunification Due to Failure to Sign Petition: Following the filing, the registry requested the petitioner to sign the petition, sending a registered letter on December 1, 2023, which was returned as "not claimed," and since the petitioner did not complete the mandated signature despite this prior notice, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the rules allowing for the dismissal of uncured deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
Used as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Par un courrier recommandé du 1er décembre 2023, présenté au domicile du requérant le 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en signant sa requête. Le courrier a été retourné au tribunal le 29 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.