Applicants' Public Security Transfer Validation and Refusal Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial validation of their simultaneous public security transfer to a specified location effective September 1st, or alternatively, permission for the wife to refuse her transfer unless the husband was also transferred there. The court determined that it is not within the administrative judge's jurisdiction to validate a civil servant's transfer request or permit a refusal thereof, and that a primary request for an injunction without seeking annulment of an administrative decision falls outside the scope of the administrative judge's office. Consequently, the court declared the claims manifestly inadmissible and rejected the entire application pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicants' Public Security Transfer Validation and Refusal Request Rejected: The court determined that it is not within the administrative judge's jurisdiction to validate a civil servant's transfer request or permit a refusal thereof, and that a primary request for an injunction without seeking annulment of an administrative decision falls outside the scope of the administrative judge's office. Consequently, the court declared the claims manifestly inadmissible and rejected the entire application pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme B A et M. C A, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de valider leur mutation simultanée sur la circonscription de sécurité publique de Pontarlier au 1er septembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d'autoriser Mme A à refuser sa mutation à Pontarlier dans l'hypothèse où son époux n'y serait pas également muté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de valider une demande de mutation d'un fonctionnaire, ni de lui permettre de refuser une mutation.
4. D'autre part, à supposer que les requérants aient entendu demander au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de valider leur demande de mutation, ou de permettre à Mme A de refuser sa mutation, une telle demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, n'entre pas dans l'office du juge administratif.
5. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.