Petitioner Fails to Establish EU Domicile for Scholarship Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting a social scholarship at only the lowest non-zero level for the academic year 2023-2024, asserting that only her mother earned income. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who was not represented by counsel and resided in Morocco, failed to comply with a formal request to establish a domicile within the European Union or Switzerland, as required by the Code of Administrative Justice for unrepresented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish EU Domicile for Scholarship Appeal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who was not represented by counsel and resided in Morocco, failed to comply with a formal request to establish a domicile within the European Union or Switzerland, as required by the Code of Administrative Justice for unrepresented parties residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the foreign domicile requirement.
This provision established the requirement that the party residing abroad must elect domicile in one of the specified territories, which the applicant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juillet et le 10 juillet 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France en tant qu'elle lui accorde seulement une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Mme A soutient que seule sa mère perçoit un salaire pour subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Mme A n'est pas représentée par un avocat et réside au Maroc. Par une lettre du 16 août 2023, dont elle a accusé réception sur l'application Télérecours citoyens le 17 août 2023, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invitée à régulariser sa requête, avant le 6 septembre 2023, par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3