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2316118 Généré par l'IA

Judicial Review of Hospital's Refusal to Accept Withdrawal of Resignation Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2316118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a hospital center's decision of August 3, 2023, which refused to accept the withdrawal of her resignation request submitted on July 31, 2023, after she had attempted to retract it on August 1, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the conclusions sought, thus violating the procedural requirements for initiating an action under the Administrative Justice Code, justifying rejection via an order pursuant to Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Hospital's Refusal to Accept Withdrawal of Resignation Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the conclusions sought, thus violating the procedural requirements for initiating an action under the Administrative Justice Code, justifying rejection via an order pursuant to Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action condition de recevabilité motif de révision décisions en matière médicale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 17 décembre 2023, Mme B C A saisit le tribunal de la décision du 3 août 2023 par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitalier (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande de réintégration dans son poste et refusant ainsi de revenir sur sa demande de démission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. () ".

3. Mme A a sollicité sa démission auprès du CASH de Nanterre le 31 juillet 2023. Elle est revenue sur sa demande le 1er août 2023. Toutefois par décision du 3 août 2023, le CASH de Nanterre a refusé de la réintégrer dans son poste et par suite de revenir sur sa demande de démission. La requérante par la présente requête se borne à saisir le tribunal " d'une demande rendez-vous " et à énoncer un rappel chronologique des faits, n'exposant aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, sa requête, ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.

La présidente,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.