Petitioner Seeks Expedited Suspension of Work Visa Denial Over Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend the denial of a long-stay work visa by French consular authorities and compel the issuance of the visa, arguing urgency due to repeated errors by the consulate and a serious threat to his prospective employer's viability due to a skilled labor shortage. The Administrative Court of Nantes rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the circumstances cited—including diligence in the application process and the employer's stated need—were insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm justifying provisional relief before a decision on the merits by the review commission regarding the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Expedited Suspension of Work Visa Denial Over Urgency Claim: The Administrative Court of Nantes rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the circumstances cited—including diligence in the application process and the employer's stated need—were insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm justifying provisional relief before a decision on the merits by the review commission regarding the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article governed the procedure used by the judge to reject the request in this summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tirana (Albanie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu'il a fait preuve, comme son employeur, de diligence en vue d'obtenir le visa sollicité, en deuxième lieu, que l'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail fait face à une pénurie de main d'œuvre, mettant en péril l'avenir de celle-ci, particulièrement s'agissant du poste qualifié de plâtrier-plaquiste, en adéquation avec son profil, en troisième lieu, que le motif opposé à deux reprises par les autorités consulaires françaises à Tirana résulte d'une simple erreur, ce qui allonge la durée de la procédure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. B invoque au titre de l'urgence la diligence dont il a fait preuve, ainsi que son employeur, en vue de la délivrance du visa sollicité et l'erreur commise de manière répétée par les autorités consulaires françaises à Tirina, à l'origine du refus contesté. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à prononcer une mesure provisoire, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur le recours introduit devant elle, le 12 octobre 2023. Par ailleurs, si le requérant soutient également que le refus de visa litigieux met en péril la pérennité de l'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail, les données générales relatives aux métiers en tension et les déclarations du président de cette société produites à l'instance, ne sauraient suffire à établir la gravité et l'immédiateté du préjudice ainsi invoqué. De même, ces éléments ne permettent pas de considérer comme établie la pénurie de main d'œuvre à laquelle cette entreprise serait confrontée alors qu'il ne résulte pas du courrier du 12 mai 2023 de Pôle emploi que l'offre d'emploi de plâtrier-plaquiste publiée du 18 avril au 12 mai 2023 n'aurait reçu aucune candidature. Par suite, en l'absence de toute autre circonstance invoquée, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur le recours adressé le 12 octobre 2023, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316114