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2316102 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute Moot Due to Subsequent Correction

Numéro de cause 2316102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction in their 2023 property tax assessments for a residence based on an erroneous count of rooms used by the tax administration. The court determined that since the tax administration subsequently issued a decision, after the filing of the request, granting the requested correction (setting the room count to six) and consequently issuing a partial tax relief, the core dispute regarding the reduction of the tax had become moot, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the taxpayers' application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Dispute Moot Due to Subsequent Correction: The court determined that since the tax administration subsequently issued a decision, after the filing of the request, granting the requested correction (setting the room count to six) and consequently issuing a partial tax relief, the core dispute regarding the reduction of the tax had become moot, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the taxpayers' application.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier régularisation des déductions baisse de loyer décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal's decision not to rule on the request because the dispute became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er décembre 2023 et 5 mars 2024, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison de leur bien sis à Garges-Les-Gonesses (95), en raison d'une comptabilisation erronée du nombre de pièces par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision en date du 23 mai 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, comme demandé par M. et Mme B, fixé à six le nombre de pièces à retenir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation des intéressés au titre de l'année 2023 et, par voie de conséquence, a prononcé un dégrèvement de 25 euros de l'imposition litigieuse. Il n'est contesté que ce dégrèvement a vidé le litige. Dès lors, les conclusions en réduction présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.