Prison Visit Permit Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prison director's decision refusing her a visiting permit as the girlfriend of an incarcerated individual, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned an individual administrative decision taken by an authority exercising police powers, meaning jurisdiction lies with the administrative tribunal in the place of residence of the person affected by the decision, which, in this case, was within the territory of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the case being transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Prison Visit Permit Refusal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transfer of the case file to another administrative tribunal, which implies a procedural application.
This article governs the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction when the receiving court determines it is not competent.
This article was cited in the reasoning to establish that the territorial jurisdiction belongs to a different court, justifying the transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un permis de visite en qualité de petite amie de M. B E, incarcéré dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département des Hauts-de-Seine.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise par le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine dans le cadre de ses pouvoirs de police et notamment en application de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, la requérante résidait à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif des Hauts-de-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
N°2316101/6