Annulment of Visa Refusal Application Inadmissibility Due to Non-Compliance with Representation and Prior Appeal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a French consular authority's decision of October 1, 2023, refusing a long-stay visitor visa while residing in Iran and unrepresented by counsel. The court ruled the application inadmissible because the claimant, residing outside the European sphere and not represented as required, failed to regularize her filing by electing domicile within the specified territory and by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite a formal notification via the electronic filing system, leading to the outright rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Annulment of Visa Refusal Application Inadmissibility Due to Non-Compliance with Representation and Prior Appeal Requirements: The court ruled the application inadmissible because the claimant, residing outside the European sphere and not represented as required, failed to regularize her filing by electing domicile within the specified territory and by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite a formal notification via the electronic filing system, leading to the outright rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application summarily due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
Cited as a condition for regularization, related to the lack of elected domicile for the applicant residing outside the EU/EEA/Switzerland.
Cited as a condition for regularization, related to the lack of proof of a mandatory prior administrative appeal.
Cited to establish the deemed notification date of the request for regularization sent via the electronic platform.
The operative order directly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
5. La présente requête a été déposée par Mme A, qui réside en Iran et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, et n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, et en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,