Asylum Seeker Certificate Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused him an asylum seeker certificate and ordered him to leave the national territory, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked jurisdiction because, at the time the challenged decision was issued, the petitioner resided in the department of Essonne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles according to rules governing administrative jurisdiction based on the place of residence for police power decisions against individuals. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Asylum Seeker Certificate Refusal Jurisdiction Transfer: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article effectuates the jurisdictional transfer based on the court's finding regarding the proper jurisdiction.
This provision governs the procedure for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that litigation concerning police decisions against individuals falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision.
Cited to define the territorial jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Versailles, where the case is being transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Tigery dans le département de l'Essonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet