Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the case due to a lack of jurisdiction because, at the time the challenged decision was issued, the litigant resided in the department of Yvelines, which falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, requiring the immediate transfer of the case file to the competent court pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Versailles.
Provides the legal basis for the President to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that disputes regarding police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resides.
Cited to confirm that the Tribunal Administratif de Versailles has jurisdiction over the Yvelines department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Watat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Louveciennes dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet