Case Transfer Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and an order compelling the State to provide suitable accommodation based on a decision from a departmental mediation commission; however, because the administrative act being challenged originated from an authority within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis), the Tribunal Administratif de Paris, applying the rules regarding territorial competence in administrative justice, determined it lacked jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Incompetence: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the transmission of a case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. A demande qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2023. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La présidente de section,
Marie-Pierre VIARD
N°2316088