Legislator Jurisprudence & Législation
2316082 Généré par l'IA

Applicant v. State (Implicit Visa Refusal)

Numéro de cause 2316082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an implicit visa refusal following an administrative appeal against a consular rejection of a short-stay visa application. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being duly requested to do so, rendering the matter irreceivable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. State (Implicit Visa Refusal): The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being duly requested to do so, rendering the matter irreceivable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa état requérant annulation de la naturalisation facilitée domicile infraction à la police des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rejects the claim of M. B.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The provision under which the President rejects the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Article R. 431-8 du même code
The non-compliance with this article regarding the requirement to elect domicile constituted the ground for inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision under which the President rejects the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Article R. 431-8 du même code

The non-compliance with this article regarding the requirement to elect domicile constituted the ground for inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 31 octobre 2023, et dont il a été accusé réception le 21 novembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,