Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory and designating a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the non-compliance with Article R. 431-4 of the administrative justice code, which requires that petitions be signed by the petitioner. Despite being duly notified on July 21, 2023, and explicitly invited to regularize the defect within a fifteen-day period, the litigant failed to provide the required original signature, leading to the rejection of the claim under the discretionary authority granted by Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the non-compliance with Article R. 431-4 of the administrative justice code, which requires that petitions be signed by the petitioner. Despite being duly notified on July 21, 2023, and explicitly invited to regularize the defect within a fifteen-day period, the litigant failed to provide the required original signature, leading to the rejection of the claim under the discretionary authority granted by Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. B, déposée par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 20 juillet 2023 notifiée le jour suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1