Refusal of Visa Annulment Due to Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for his spouse and an order to issue it, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant commission, and subsequently failed to regularize the filing by submitting the required documents or resubmitting the request through the proper electronic service or by mail after being instructed to do so by the court. The court reasoned that non-compliance with the mandatory preliminary administrative review requirement renders the judicial appeal inadmissible, and the procedural defects in the submission method and failure to cure deficiencies within the prescribed period further confirmed the manifest inadmissibility of the application, justifying outright rejection under the rules governing administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-2 du code de justice administrative; Refusal of Visa Annulment Due to Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: The court reasoned that non-compliance with the mandatory preliminary administrative review requirement renders the judicial appeal inadmissible, and the procedural defects in the submission method and failure to cure deficiencies within the prescribed period further confirmed the manifest inadmissibility of the application, justifying outright rejection under the rules governing administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the Administrative Tribunal to reject the claim as manifestly inadmissible by order.
The absence of the mandatory prior administrative appeal required by this article is one of the grounds for inadmissibility.
The failure to comply with the electronic filing requirements of this article is cited as a reason for the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C B, son épouse, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. M. D A qui entend contester, devant le tribunal, le refus de visa de long séjour opposé à son épouse, Mme C B, n'a pas accompagné sa requête de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cette requête ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2023 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 8 novembre 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, et n'a pas régularisé sa requête en la transmettant soit par l'application " Télérecours citoyens ", soit par voie postale. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,