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2316076 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Housing Overpayment Waiver Denial Appeal

Numéro de cause 2316076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial denial of a discretionary waiver for an overpayment of housing assistance, asserting the debt resulted from the administrative body's error and that their financial precarity prevented repayment. The court dismissed the request because the claimant failed to provide any supporting specifics or documentation regarding their claimed good faith or financial hardship, despite being formally invited by the court to substantiate their arguments and submit necessary documents under the relevant administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Housing Overpayment Waiver Denial Appeal: The court dismissed the request because the claimant failed to provide any supporting specifics or documentation regarding their claimed good faith or financial hardship, despite being formally invited by the court to substantiate their arguments and submit necessary documents under the relevant administrative justice codes.

Mots-clés

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aide financière remboursement de dette demande partielle erreur administrative renonciation à des prétentions de salaire arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final operative order dismissing the applicant's request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient specific arguments and supporting evidence.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited concerning the procedure followed by the court, specifically in relation to the applicant failing to respond to the invitation to regularize her request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 11 octobre 2023 en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 580 euros laissant à sa charge une somme de 435, 92 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas à l'origine de l'indu qui résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de l'indu.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 11 octobre 2023 en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 580 euros laissant à sa charge une somme de 435, 92 euros. A l'appui de cette demande, elle soutient être de bonne foi dès lors que l'indu litigieux trouve son origine dans une erreur de calcul commise par la caisse d'allocations familiales et se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle à ce qu'elle règle le solde de l'indu en litige. Toutefois, Mme A, qui n'a répondu, ni à l'invitation à motiver sa requête que lui a adressée la juridiction le 26 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 28 décembre 2023, ni à la demande de pièces complémentaires qui lui a été envoyée le 14 février 2024, ne justifie, par aucune précision, ni aucune pièce, de sa bonne foi non plus que de la situation de précarité financière dont elle se prévaut.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne fait état que de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 mai 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.