Petitioner Deemed to Have Withdrawn Family Reunification Claim Due to Failure to Confirm Pursuit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a family reunification application for her daughter and requested an order compelling the prefect to grant the request, along with legal costs. The court noted that pursuant to procedural rules, the petitioner was invited by the President of the chamber via the electronic filing system on October 3, 2024, to explicitly confirm the continuation of her claims within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As the deadline expired without the required confirmation being received, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her request, a withdrawal considered pure and simple, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Family Reunification Claim Due to Failure to Confirm Pursuit: The court noted that pursuant to procedural rules, the petitioner was invited by the President of the chamber via the electronic filing system on October 3, 2024, to explicitly confirm the continuation of her claims within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As the deadline expired without the required confirmation being received, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her request, a withdrawal considered pure and simple, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for granting formal acknowledgment of the withdrawal (désistement).
Cited in the reasoning as the procedural basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'admission au bénéfice du regroupement familial de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder le regroupement familial à sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 3 octobre 2024, et consultée le même jour. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme A soit intervenu. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.