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2316073 Généré par l'IA

Applicant v. Housing Mediation Commission: Rejection of Annulment for Inadmissible Social Housing Appeal

Numéro de cause 2316073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission rejecting the urgency and priority of their social housing application. The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to submit the requisite documentation, specifically a copy of the challenged decision or proof of the initial filing date, despite having been formally requested to regularize the filing within a specified period, which constitutes grounds for rejection under the administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility and lack of proper substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Housing Mediation Commission: Rejection of Annulment for Inadmissible Social Housing Appeal: The court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to submit the requisite documentation, specifically a copy of the challenged decision or proof of the initial filing date, despite having been formally requested to regularize the filing within a specified period, which constitutes grounds for rejection under the administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility and lack of proper substantiation.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement date de dépôt autorisation de construire appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to failure to regularize the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim because the arguments presented were manifestly insufficient to allow for an assessment of the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande visant à reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de sa demande, Mme B se borne à demander le réexamen de sa situation au regard des pièces qu'elle a communiqué. Ce faisant, elle n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B, malgré une demande de régularisation adressée le 30 novembre 2023 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 décembre 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans le délai imparti d'un mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.