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2316072 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Moot Due to Restoration

Numéro de cause 2316072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of several decisions resulting in point deductions from their driving license based on multiple traffic infractions between 2020 and 2022, and an order to restore their full point balance, arguing a lack of proper notification and disputing the facts of the offenses. The Administrative Tribunal dismissed the requests for annulment and injunction because, as evidenced by the defense's filings during the proceedings, the individual's driving license point balance had been fully restored to twelve points as of February 22, 2024, rendering the substantive claims moot; consequently, the court also rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment Moot Due to Restoration: The Administrative Tribunal dismissed the requests for annulment and injunction because, as evidenced by the defense's filings during the proceedings, the individual's driving license point balance had been fully restored to twelve points as of February 22, 2024, rendering the substantive claims moot; consequently, the court also rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire créance contestée production de créance violation des règles de la circulation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the annulment and injunction claims on the power granted to the President of the Administrative Tribunal under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the rejection of the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 août 2020 à 1 heures 36 (1 point), le 19 août 2020 à 2 heures 35 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 24 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 58 (1 point), le 23 août 2020 (1 point), le 23 juin 2022 (4 points) et le 23 juillet 2022 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre acte des illégalités commises, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, M. B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 août 2020 à 1 heures 36 (1 point), le 19 août 2020 à 2 heures 35 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 24 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 58 (1 point), le 23 août 2020 (1 point), le 23 juin 2022 (4 points) et le 23 juillet 2022 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 2 août 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. B est affecté de 12 points sur un total de 12 depuis le 22 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.