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2316071 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Appeal Dismissed Due to Imminent Hearing Date

Numéro de cause 2316071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an administrative order refusing the renewal of her residence permit, arguing an urgent need based on the impact of the refusal. The court dismissed the request for suspension, reasoning that while a refusal to renew a residence permit often establishes the condition of urgency required under administrative justice code provisions, the established date for the hearing on the merits regarding the legality of the contested decision was sufficiently close (September 27, 2023) that an immediate, pressing urgency justifying suspension prior to the main ruling could not be considered established in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Appeal Dismissed Due to Imminent Hearing Date: Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, en l'ensemble de ses conclusions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour suspension des prestations assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2315413 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si la condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la requête au fond de Mme A contre l'arrêté contesté du 31 mai 2023 est inscrite au rôle d'une audience du 27 septembre 2023. Eu égard à la proximité de cette date d'audience, l'existence d'une situation d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.