Asylum Application Annulment Moot Due to Judicial Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her asylum application and ordering her removal, along with an injunction for reexamination of her situation. The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because a judicial order from the liberty and detention judge on July 14, 2023, had rejected the request to maintain the petitioner in the waiting area, thereby authorizing her entry into French territory. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the principal conclusions of the request and rejected the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Application Annulment Moot Due to Judicial Release Order: The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment or injunction requests because a judicial order from the liberty and detention judge on July 14, 2023, had rejected the request to maintain the petitioner in the waiting area, thereby authorizing her entry into French territory. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the principal conclusions of the request and rejected the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.
The court ruled on the costs related to the dispute, declining to award them against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle sera réacheminée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle aux fins de maintien en zone d'attente de Mme B. Cette dernière a donc été autorisée à entrer sur le territoire français. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8