Manifestly Inadmissible Visa Appeal Due to Failure to Elect Domicile and Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person residing outside the European Union and Switzerland, who sought judicial review to annul a consular decision refusing a short-stay family visit visa, filed a manifestly inadmissible petition because they failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified territories for unrepresented parties, and they failed to submit the mandatory prior administrative appeal concerning the visa refusal. The court dismissed the application via an order because, despite being formally requested to remedy these deficiencies, the petitioner did not provide proof of the prior administrative appeal or establish the required domicile within the fifteen-day period given, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Visa Appeal Due to Failure to Elect Domicile and Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application via an order because, despite being formally requested to remedy these deficiencies, the petitioner did not provide proof of the prior administrative appeal or establish the required domicile within the fifteen-day period given, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
The applicant failed to comply with the requirement to elect domicile abroad, which contributed to the manifest inadmissibility.
The request was rejected because the mandatory prior administrative appeal was not filed, as required by this article.
The request was rejected because the mandatory prior administrative appeal was not filed within the required timeframe, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Mme B, qui réside en Algérie, n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Elle ne satisfait donc pas aux dispositions de cet article. Par ailleurs, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.
5. En dépit de la demande qui a été adressée le 31 octobre 2023 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 22 novembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui, ni élu domicile sur l'un des territoires visés par à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,