Claimant's Request for Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Denied Due to Regularized Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the refusal by the national immigration and integration office (OFII) to grant material reception conditions, citing absolute emergency due to lack of resources, unstable housing, and health/social vulnerability. The court rejected the request because, although the claimant alleged severe precarity, the fact that the claimant was subsequently placed under the protection of the national office for the protection of refugees (OFPRA) established that the claimant was in a regular status, meaning the required condition of urgency under administrative justice code was not met for suspending the OFII's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Request for Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Denied Due to Regularized Status: The court rejected the request because, although the claimant alleged severe precarity, the fact that the claimant was subsequently placed under the protection of the national office for the protection of refugees (OFPRA) established that the claimant was in a regular status, meaning the required condition of urgency under administrative justice code was not met for suspending the OFII's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part to justify the rejection of the request without proceeding with the full contradictory hearing procedure.
This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary request that the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours exercé contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil avec effet à la date de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'urgence absolue, tant au niveau de ses ressources, que du logement, mais aussi de sa situation sociale et sanitaire ; il est privé de toute ressource, ne bénéficie pas d'une solution d'hébergement stable et durable et est dans la crainte de se retrouver à la rue ; cette précarité l'oblige à des déménagements fréquents, coûteux et pénibles ; il est dans une situation de vulnérabilité extrême ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2023 sous le numéro 2316039 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A B, ressortissant dominicain né le 7 septembre 1994, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours exercé contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient que la décision contestée le prive de toute aide financière, de la possibilité de se loger de manière stable et de subvenir à ses besoins essentiels. Toutefois, il est constant que M. A B a été placé sous la protection de l'OFPRA, le 5 octobre 2023. De plus, l'intéressé, qui n'indique pas sa date d'entrée sur le territoire, n'apporte aucune précision quant à ses conditions de vie, depuis le 7 juin 2023, date à laquelle il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le requérant ne fait, par ailleurs, état d'aucun facteur de vulnérabilité. Par suite, et dès lors que le requérant se trouve désormais en situation régulière sur le territoire, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316046