Foreign National v. Police Prefect (Urgency of Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for a student residence permit was filed in March 2022 and whose receipt expired in January 2023, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to issue the permit or a work-authorized receipt, citing severe personal consequences including an inability to renew an expiring passport and visit an ailing mother abroad. The court dismissed the application because the requirement for urgency under Article L. 521-2 was not met, reasoning that the applicant had placed herself in this urgent situation by waiting until July 9, 2023, to file the emergency request just two days before her passport's expiration, making her failure to act sooner, despite the availability of a suspension remedy, directly attributable to her own delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Urgency of Residence Permit Application): 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to issue the permit or a work-authorized receipt, citing severe personal consequences including an inability to renew an expiring passport and visit an ailing mother abroad. The court dismissed the application because the requirement for urgency under Article L. 521-2 was not met, reasoning that the applicant had placed herself in this urgent situation by waiting until July 9, 2023, to file the emergency request just two days before her passport's expiration, making her failure to act sooner, despite the availability of a suspension remedy, directly attributable to her own delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.
Cited in the request and used by the court to assess the main ground for the refusal (lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle n'a plus de récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité depuis le 20 janvier 2023 et ne pourra pas renouveler son passeport qui vient à expiration le 11 juillet 2023 ; elle ne pourra pas se rendre en Algérie rendre visite à sa mère qui vient d'être hospitalisée et ne pourra pas chercher du travail en France pour subvenir à ses besoins ;
- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 septembre 2003, qui a présenté une demande de titre de séjour mention " étudiant " le 14 mars 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge.
4. En l'espèce, Mme A, dont la demande de titre de séjour a été réceptionnée par les services de la préfecture de police le 14 mars 2022 et dont le récépissé de demande de titre de séjour est venu à expiration en janvier 2023 s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en ne saisissant le juge des référés que le 9 juillet 2023 alors qu'elle ne pouvait ignorer que son passeport venait à expiration le 11 juillet 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la possibilité de saisir le juge d'un recours en référé suspension et alors même que sa mère est hospitalisée en Algérie depuis le 2 juillet 2023, elle ne peut être regardée comme remplissant la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9