Asylum Entry Refusal Appeal Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed an administrative appeal seeking annulment of an order refusing entry for asylum, fixing the country of return, and compelling release from the waiting area and registration of their asylum application, but the administrative tribunal determined that the appeal against the refusal and injunctions had become moot because a judicial order dated July 8, 2023, had already rejected the request to maintain the applicant in the waiting area, thereby allowing the applicant to enter the French territory. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the initial annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claims, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Entry Refusal Appeal Mootness Ruling: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the initial annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claims, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
The court decided not to order the State to pay a sum based on this provision (as requested in point 3 of the initial prayer for relief).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé l'Ouzbékistan comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente, de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des Réfugiés et Apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 8 juillet 2023, notifiée à une heure indéterminée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme devenues sons objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /8